Désormais, tout entrepreneur individuel au régime réel peut opter pour l’impôt sur les sociétés (article 13 de la loi de finances pour 2022). Cette possibilité était auparavant réservée aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL). Cette option, ouverte depuis le 15 mai 2022, emporte la création d’une personnalité fiscale distincte, l’entreprise individuelle étant assimilée fiscalement à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou une EARL (exploitation agricole à responsabilité limitée) pour laquelle l’entrepreneur tient lieu d’associé unique.
Transfert de biens
Les conséquences fiscales de l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL sont les suivantes (BOI-BIC-CHAMP-70-10) :
► d’une part, un transfert des biens inscrits au patrimoine de l’entreprise individuelle à celui de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL, qui doit fiscalement être traité de la même façon que l’apport de ces mêmes biens du patrimoine de l’entreprise individuelle à celui d’une EURL ou d’une EARL ;
► d’autre part, la cessation de l’entreprise individuelle, les activités de cette entreprise étant désormais exercées par l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL.
Le conseil national de l’Ordre des experts-comptables (Cnoec) a publié ce mois-ci un avis (avis n° 2023-07) sur le traitement comptable résultant du passage de l’IR à l’IS. Il y recommande de présenter un bilan de clôture de l’entreprise individuelle à l’IR et un bilan d’ouverture de celle à l’IS bien que l’entreprise soit juridiquement la même. La raison : « les règles fiscales applicables (nouvelle personnalité morale), ainsi que la nécessité de traduire clairement dans les comptes cette divergence entre l’analyse juridique et l’analyse fiscale conduisent le Cnoec à considérer que les règles fiscales applicables dictent le traitement comptable », argumente-t-il.
Valeurs à la date d’option
Question : sur quelles valeurs doivent être établis les bilans de clôture et d’ouverture ? Pour le Cnoec, il convient de présenter :
► un bilan de clôture de l’entreprise individuelle à l’IR qui permet la constatation de plus ou moins-values qui correspond à la cessation de l’entreprise individuelle à l’IR ;
► un bilan d’ouverture de l’entreprise individuelle à l’IS (au 1er jour de l’option à l’IS) reprenant les valeurs réelles à cette date qui correspond à la création de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL
Rappelons en effet que le Bofip précise que « le transfert des biens composant le patrimoine de l’entreprise individuelle à celui de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL entraîne la constatation de plus-values ou de moins-values professionnelles, imposables ou déductibles dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, les plus-values professionnelles dégagées à cette occasion sont susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements prévus à l’article 151 septies du CGI et à l’article 151 septies B du CGI, lorsque leurs conditions d’application sont satisfaites ».
Amortissement à la valeur au jour de l’assimilation
Sur quelle base les biens « apportés » à l’entreprise à l’IS doivent-ils être amortis ? Le Bofip indique que « l’amortissement des biens inscrits au patrimoine de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou une EARL est pratiqué dans les conditions de droit commun. Conformément au 2° du 1 de l’article 39 du CGI, la durée d’amortissement correspond à la durée réelle d’utilisation appréciée à la date d’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL. Par ailleurs, la base d’amortissement fiscal correspond à la valeur d’origine des biens telle qu’elle vient d’être définie ci-avant. Il est rappelé qu’en tout état de cause, la déduction des amortissements est subordonnée à leur inscription en comptabilité ».
De plus, le Cnoec préconise, le cas échéant, d’affecter, pour le bilan d’ouverture de l’entreprise individuelle à l’IS, les plus-values constatées dans l’entreprise individuelle à l’IR dans des sous-comptes du compte 101 (selon le régime fiscal applicable, le compte 101021 pour les plus-values taxées ou exonérées, le compte 101029 pour les plus-values en report d’imposition).