(1) La valeur associée à la mention « Montant net social » est égale à la différence entre :
– d’une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu’aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, ainsi qu’aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d’activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu’en soit la dénomination, à l’exception des indemnités journalières de la sécurité sociale (prévues au CSS art. L 313-1) lorsque l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré (dans les conditions prévues à CSS art. R 323-11), ainsi que du financement de la couverture collective obligatoire complémentaire frais de santé (prévu au CSS art. L 911-7, III) et du versement santé (mentionné au CSS art. L 911-7-1, I) ;
– d’autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.
(2) La valeur associée à la mention « Montant net imposable » correspond au montant de la rémunération brute du salarié (C. trav. art. R 3243-1, 7°) duquel sont déduits les sommes payées et les avantages en argent ou en nature (CGI art. 83) ainsi que la CSG (CGI art. 154 quinquies) pour sa part admise en déduction de l’impôt sur le revenu et auquel est ajoutée, le cas échéant, la part imposable des contributions des employeurs destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire des salariés entrant dans le champ des articles L 911-1 et L 911-2 du CSS.
(3) La valeur associée à la mention « Montant net des heures complémentaires/supplémentaires exonérées » est égale à la valeur brute des éléments de rémunération mentionnés aux I et III de l’article L 241-17 du CSS, réduite de la CSG pour sa part admise en déduction de l’impôt sur le revenu.
(4) Les valeurs associées à la mention « Impôt sur le revenu prélevé à la source » correspondent à la retenue à la source mentionnée au 9° de l’article R 3243-1 du Code du travail, à savoir à l’assiette, au taux et au montant de la retenue à la source sur les salaires (CGI art. 204 A, 2-1°) ainsi qu’à la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue à la source.
(5) Les valeurs associées à la mention « cumul annuel » correspondent à la somme des valeurs mentionnées au (2), (3) et (4) figurant sur les bulletins de paie déjà émis par l’employeur au titre des périodes comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année à laquelle ils se rapportent.
(6) Les mentions « Montant Brut » et « Montant net à payer », ainsi que les montants associés apparaissent d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. ».
(7) La rubrique intitulée « Autres charges dues par l’employeur » agrège les contributions dues uniquement par l’employeur, notamment le versement transport, la contribution au Fonds national d’aide au logement, la contribution solidarité autonomie, le forfait social, la taxe d’apprentissage, les contributions à la formation professionnelle, la participation à l’effort de construction, la taxe sur les salaires et la contribution patronale au financement des organisations syndicales.
(8) La valeur associée à la mention « Exonérations et allègements de cotisations » est égale à la somme des montants de l’ensemble des réductions ou exonérations de cotisations ou de contributions sociales parmi celles mentionnées au C. trav. art. , qui ne sont pas déduites du montant de chacune des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur ou du salarié figurant sur le bulletin, notamment :
– pour la part employeur, les montants d’exonérations et de réductions applicables parmi celles mentionnées aux articles L 131-6-4, L 241-2-1, L 241-6-1, L 241-10, L 241-12, L 241-13, L 241-18, L 241-18-1, L 241-19, L 241-20, L 752-3-1, L 752-3-2, L 752-3-3 du CSS, ainsi qu’aux articles 15 et 16 de la loi 2005-157 du 23-2-2005 relative au développement des territoires ruraux, aux articles 12,12-1 et 13 modifiés de la loi 96-987 du 14-11-1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, à l’article 130-VII de la loi 2006-1771 du 30-12-2006 de finances rectificative pour 2006 et au VI de l’article 34 de la loi 2008-1443 du 30-12-2008 de finances rectificative pour 2008, articles 13 et 131 de la loi 2003-1311 du 30-12-2003 de finances pour 2004, aux articles L 5134-31, L 6227-8-1 du Code du travail, à l’article 2 de la loi 2022-1158 du 16-8-2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et à l’article 5 de la loi n° 2022-1157 du 16-8-2022 de finances rectificative pour 2022 ;
– pour la part salariale, les montants d’exonérations et de réductions applicables parmi celles mentionnées aux articles L 131-6-4, L 241-17, au sixième alinéa de l’article L 131-2, au 4° du II de l’article L 136-1-2 du CSS, à l’article L 6243-2 du Code du travail et à l’article 5 de la loi 2022-1157 du 16-8-2022 de finances rectificative pour 2022.